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ARRÊTÉ NO 42

ARRÊTÉ NO 42- 2010

ARRÊTÉ DE LA VILLE DE SHIPPAGAN CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX  

En vertu des pouvoirs que lui confère l’article 96 de la Loi sur les municipalités, L.R.N.-B., 1973. c. M-22 et ses modifications, le Conseil municipal de la Ville de Shippagan, dûment réuni, adopte ce qui suit :

Définitions :

1.       Dans le présent arrêté :

         « agent de contrôle des animaux »désigne une personne nommée par le conseil municipal pour faire appliquer les dispositions du présent arrêté.  Est également un agent de contrôle des animaux pour l’application du présent arrêté toute personne nommée agent de la paix par la municipalité notamment un agent de police ;

          « agent d’exécution des arrêtés »désigne une personne nommée par le conseil municipal pour faire appliquer les dispositions des arrêtés et règlements municipaux ;

         « animal »désigne tout animal domestique, exotique et sauvage;

         « animal domestique »désigne tout animal qui est maintenu sous le contrôle de l’être humain ou qui, par habitude ou dressage, vit avec celui-ci, notamment un chien, un chat, un lapin, une perruche, un perroquet, un hamster, une gerbille, un cochon d’Inde, un poisson ainsi que la femelle de ces animaux;

         « animal exotique »désigne tous les oiseaux, insectes, mammifères, reptiles et autres vertébrés qui ne sont pas indigènes au Nouveau-Brunswick et qui, dans leur habitat naturel, se trouvent généralement à l’état sauvage, notamment le singe, le perroquet, la tarentule, le lézard, le serpent;

         « animal sauvage »désigne tout animal qui vit normalement en liberté dans la nature, qui n’a pas été domestiqué par l’être humain et qui n’appartient pas à l’expérience familière de celui-ci, notamment, le raton laveur, le renard et le chevreuil;

« chenil »signifie un établissement commercial abritant un chien ou des chiens, qui sert à faire l’élevage, la vente, la garde ou à toute autre fin analogue ;

         « chien »désigne un chien mâle ou femelle;

            « chien dangereux »désigne un chien :

         

a)       qui a déjà tué ou blessé un animal domestique sans avoir été provoqué sur une propriété autre que celle de son propriétaire,

b)       qui a déjà mordu ou blessé un être humain sans avoir été provoqué, que ce soit sur une propriété publique ou privée,

c)       qui a été dressé à l’attaque (sauf pour des fins de maintien de l’ordre public),

d)       qui a montré une disposition ou une tendance à être menaçant ou agressif, ou,

e)       que l’on garde expressément pour la sécurité ou la protection, que ce soit d’une propriété résidentielle, commerciale ou industrielle, pour la protection des personnes ou de la propriété.


         « conseil » désigne le Conseil municipal de la Ville de Shippagan;

          « été provoqué » désigne le fait que l’animal ou le chien ait fait l’objet de taquineries, de tourments, d’abus ou de gestes agressifs par la personne ou l’animal qui a été mordu ou attaqué ;

         « municipalité » désigne la municipalité de Shippagan;

          « propriétaire » désigne une personne qui :

a)      est en possession d’un animal,

b)     héberge un animal,

c)      tolère la présence d’un animal autour de sa résidence ou sur sa propriété, ou

d)     dans le cas où la personne visée ci-dessus est un mineur, ce terme s’entend de la personne qui a la garde du mineur.

Interdiction

2.         Il est interdit de garder à l’extérieur d’un logement ou d’avoir en sa possession sur un lieu public, une rue ou un trottoir, un animal sauvage ou exotique.

3.         Nul propriétaire ne peut garder un chien  attaché avec une corde, une chaîne ou un autre dispositif de contention similaire sauf si :

a)       l’attache à une longueur minimum de 3 mètres,

b)       le chien  peut se déplacer sans être restreint dans le rayon de l’attache,

c)       le chien  ne peut se blesser du fait d’être attaché, et

d)       l’attache ne comprend pas un collier étrangleur ou un collier à griffes.

Responsabilités générales du propriétaire

4.         Tout propriétaire d’un animal doit s’assurer que celui-ci reçoit :

a)   de l’eau potable propre et de la nourriture en quantité suffisante pour assurer une croissance saine et normale et le maintien d’un poids corporel sain et normal,

b)  des récipients pour l’eau et pour la nourriture propres et désinfectés, situés dans un endroit où ils ne risquent pas d’être contaminés par des excréments,

c)   les soins vétérinaires requis lorsque l’animal montre des signes de douleur, de maladie ou de souffrance.

5.         Le propriétaire d’un animal demeure propriétaire de celui-ci jusqu’à ce qu’il ait été donné ou vendu à un autre propriétaire ou que l’animal soit décédé. 

6.         À l’intérieur des limites de la municipalité, nul propriétaire ne doit garder un animal dans des conditions insalubres.  Les conditions seront jugées insalubres lorsque la garde de l’animal cause l’accumulation de matières fécales, d’odeurs nauséabondes, une infestation d’insectes ou des substances attractives pour les rongeurs pouvant mettre en danger la santé de tout animal ou de toute personne, ou qui troublent ou qui sont sujets à troubler la paix, le confort et la jouissance paisible des personnes à l’intérieur ou autour de toute résidence, tout établissement institutionnel ou commercial.

Responsabilités du propriétaire d’un chien

7.         Le propriétaire d’un chien ne peut permettre ni tolérer les actes suivants :

a)  que son chien cause une nuisance ou importune toute personne par ses aboiements ou ses hurlements,

b)  que son chien morde, tente de mordre toute personne ou qui s’approche d’une personne d’une manière agressive lorsque celui-ci n’a pas été provoqué,

c)  que son chien pourchasse ou poursuive les piétons, les cyclistes et les véhicules à moteur,

d)  que son chien défèque sur une propriété publique ou sur une propriété autre que celle qui lui appartient.  Advenant le cas, le propriétaire est tenu d’enlever immédiatement les matières fécales.  Le présent alinéa ne s’applique pas au propriétaire d’un chien-guide.

Immatriculation pour un chien

8.         Tout propriétaire d’un chien, sauf un chien policier, doit avant le 31 mai de chaque année, faire immatriculer son chien au bureau d’administration situé au 200, ave Hôtel de Ville Shippagan N.-B., et acquitter les frais attenants prévus dans l’Annexe A .

9.         Quiconque devient propriétaire d’un chien après le 31 mai de chaque année devra faire immatriculer celui-ci dans les trente (30) jours et acquitter les frais attenants prévus dans l’Annexe A.

10.       Chaque propriétaire demandant l’immatriculation doit fournir les informations suivantes :

a)  son nom, son adresse, son numéro de téléphone;

b)  le nom, l’âge, le sexe, la race et la couleur du chien;

c)  la preuve d’un certificat valide de vaccination contre la rage signée par un vétérinaire.

11.       Au moment de l’immatriculation, une plaque sur laquelle figurent l’année, le numéro d’immatriculation et le nom de la Ville de Shippagan, sera remise au propriétaire du chien.  Cette plaque doit être attachée au collier du chien en tout temps.

12.       Un propriétaire qui ne fait pas immatriculer son chien avant la date prescrite doit payer les frais attenants prévus dans l’annexe A.

13.       Aucun frais d’immatriculation n’est exigé pour un chien dressé spécifiquement pour aider un propriétaire ayant un handicape physique.

Rage

14.       Tout propriétaire d’un chien âgé de plus de trois (3) mois doit s’assurer que son chien soit vacciné contre la rage et doit présenter un certificat de vaccination valide et signé par un vétérinaire. 


15.       Tout propriétaire qui néglige ou qui refuse de faire vacciner annuellement son chien contre la rage contrevient aux dispositions du présent arrêté.

16.       L’agent de contrôle des animaux qui soupçonne qu’un chien est atteint de la rage peut :

a)  ou bien le placer en quarantaine pour la période de temps jugée nécessaire;

b)  ou bien le faire examiner par un vétérinaire;

c)  ou bien le faire abattre.

17.       Tout propriétaire d’un animal atteint de la rage, que l’on soupçonne d’être atteint de la rage ou qui a été exposé au virus de la rage doit aviser immédiatement cette situation au médecin hygiéniste régional et à l’agent de contrôle des animaux.

 Morsures de chiens

18.       L’agent de contrôle des animaux ou un agent d’exécution des arrêtés, à la demande de la municipalité, est autorisé à déposer devant la Cour  provinciale du Nouveau-Brunswick des plaintes concernant les morsures ou tentatives de morsures faites par des chiens et à engager des procédures judiciaires à l’égard des contraventions du présent arrêté.

19.       Le juge de la Cour provincial qui est saisi d’une plainte selon laquelle un chien a mordu une personne ou tenté de mordre une personne peut citer le propriétaire du chien à comparaître et à faire valoir les motifs pour lesquels le chien ne devrait pas être abattu et il peut, si la preuve produite démontre que le chien a effectivement mordu ou tenté de mordre une personne, ordonner

a)  soit que le chien soit abattu, ou

b)  soit que le propriétaire ou la personne qui en a la garde le retienne sous surveillance.

Saisie et mise en fourrière

20.       Il est interdit au propriétaire d’un chien de le laisser courir en liberté dans les limites de la municipalité de Shippagan.

21.       En vue du présent arrêté, un chien est considéré courir en liberté si celui-ci :

a)  se retrouve ailleurs que sur la propriété de son propriétaire ou gardien;  

b)  se retrouve sur une propriété sans le consentement du propriétaire de celle-ci;

c)   se promène sur une propriété publique sans être tenu en laisse ou être en compagnie de son propriétaire ou gardien.

22.       L’agent de contrôle des animaux peut saisir et mettre en fourrière :

a)  tout  chien qu’il croit avoir mordu ou tenté de mordre une personne;

b)  tout chien considéré courir en liberté;

c)  tout  chien qu’il soupçonne être malade ou blessé;

d)  tout chien qui n’est pas immatriculé;

e)  tout chien qui ne porte pas un collier muni d’une plaque d’immatriculation.

23.       L’agent de contrôle des animaux peut pénétrer sur une propriété publique ou privée aux fins d’application de l’article 22.

24.       Lorsqu’il met en fourrière un chien, l’agent de contrôle des animaux avise son propriétaire dans les vingt-quatre heures qui suivent, à moins que l’identité du propriétaire ne puisse être déterminée, en tel cas, un avis est diffusé sur le babillard à l’entrée du centre municipal. 

25.       Le propriétaire d’un chien qui a été saisi et mis en fourrière peut le réclamer durant les heures d’ouverture régulières et le retirer de la fourrière après avoir :

a)  prouvé sa qualité de propriétaire d’une manière que l’agent de contrôle des animaux juge satisfaisante;

b)  payé un droit de frais de 10 $ par jour de mise en fourrière;

c)  payé des frais fixe de 50 $ pour la première mise en fourrière, de 100 $ pour la deuxième mise en fourrière et de 200 $ pour chaque mise en fourrière subséquente;

d)  payé à la Ville de Shippagan, les droits de permis requis si le chien saisit n’a pas été immatriculé conformément au présent arrêté.

26.       Lorsque le propriétaire d’un chien ne vient pas réclamer celui-ci, il devra, si l’agent de contrôle des animaux connaît son identité, payer les frais de mise en fourrière prévus à l’alinéa 25. c) et d).

27.       L’agent de contrôle des animaux peut :

a)  vendre ou éliminer tout chien mis en fourrière qui n’a pas été réclamé dans les soixante-douze (72) heures de saisie;

b)  éliminer tout chien qui est blessé ou malade;

c)  éliminer un chien lorsqu’un juge de la Cour provinciale a ordonné son abattage en vertu de l’article 19.

Chiens dangereux

28.       Le propriétaire d’un chien dangereux doit s’assurer :

a)  que son chien ait été enregistré à la municipalité comme chien dangereux;

b)  que son chien ait été châtré;

c)  qu’en dehors de sa propriété, que le chien porte une muselière et soit retenu par une laisse de plus de trois (3) mètres et se trouve sous le contrôle adéquat d’une personne responsable de plus de dix-huit ans;

d)  que sur sa propriété, que le chien soit confiné en toute sécurité dans le bâtiment ou mis dans un enclos ou une enceinte sécuritaire fermée et verrouillée qui empêche le chien de s’échapper et une personne qui n’en a pas la surveillance d’y pénétrer.  Cet enclos ou cette enceinte mesure au moins deux mètres sur quatre mètres et comporte un dessus solidement fixé et les côtés n’étant pas rattachés au fond sont fixés dans le sol à au moins trente centimètres de profondeur.  L’enclos ou l’enceinte offre au chien une protection contre les éléments et ne peut être situé à moins d’un mètre de la limite de la propriété ou à moins de trois mètres d’un logement voisin;

e)  qu’une affiche visible et lisible depuis la rue soit placée à chacune des entrées de la propriété et du bâtiment dans lequel le chien est gardé, indiquant par écrit et au moyen d’un symbole, la présence d’un chien dangereux.

29.       Pour les fins du présent article, est considéré comme étant dangereux tout chien    connu comme étant d’une race de pit-bull ou soupçonné de l’être, incluant tout chien qui est soupçonné d’être le résultat d’un croisement avec un pit-bull ou de la lignée d’un chien de race pit-bull.

 

30.       Est coupable d’une infraction, toute personne qui possède, garde ou héberge un chien connu comme étant de race pit-bull à l’intérieur des limites de la Ville de Shippagan.

Permis de chenil

31.       Le propriétaire qui garde un chien ou des chiens en vue d’en faire l’élevage, la    vente, la garde ou à toutes autres fins analogues doit être titulaire d’un permis de chenil valide qui ne doit lui être délivré que s’il satisfait à toutes les conditions requises.

Les conditions rattachées à un permis de chenil sont les suivantes :

a)  son titulaire doit répondre aux prescriptions de tout arrêté de zonage ou autre arrêté, ou aux normes de propreté, de santé, d’hygiène et de confort des chiens, selon le « Code of Practice for Canadian Kennel Operations » ;

b) avant de délivrer un permis pour chenil en application du présent arrêté, l’agent peut inspecter les lieux et est autorisé à les inspecter à tout moment pendant la durée de validité du permis ;

c) si un permis est délivré, le propriétaire doit garder des états précis des chiens qu’il élève, qu’il vend, ou qu’il garde et de l’endroit où se trouvent les chiens qu’il a vendus; il doit pouvoir produire ces états à tout moment à la demande de l’agent de contrôle ;

d) tout propriétaire d’un chenil doit faire immatriculer tous ses chiens à     l’exception de chiots âgés de moins de quatre (4) mois (preuve requise) ;

e)  le droit de permis annuel de chenil est de un cent dollars (100 $) et le permis expire le dernier jour de l’année de sa délivrance ;

f)   quiconque étant titulaire d’un permis de chenil omet de remplir les conditions  rattachées au permis commet une infraction et son permis peut être révoqué ou annulé.  Une amende  peut être délivrée en vertu de l’article  37 du présent arrêté ;

g)  le propriétaire s’assure en tout temps de la quiétude du voisinage ainsi que de l’entretien du chenil de sorte à respecter en tout temps la santé, la sécurité, l’hygiène et le confort des chiens ;

h)  le propriétaire qui n’obtient pas un permis dans les 30 jours après l’ouverture de son chenil devra payer une pénalité de cinquante  dollars (50 $) qui s'ajoute aux droits de permis de chenils ordinaires.

 

 

Dispositions générales

32.       Dans l’exercice de ses fonctions et détenant les permis nécessaires, l’agent de contrôle des animaux peut avoir recours à des fusils tranquillisants ou d’autres dispositifs similaires.


33.       Il est interdit d’avoir, de garder ou de posséder dans un même logement plus de trois chiens ou cinq animaux domestiques âgés de plus de 20 semaines.

34.       Personne ne doit jamais enfermer un animal dans un espace clos, y compris l’intérieur d’un véhicule où la ventilation n’est pas adéquate.

35.       Seul l’agent de contrôle des animaux ou un vétérinaire est autorisé à euthanasier un animal.

Infraction

36.       Tout agent de contrôle des animaux ou agent d’exécution des arrêtés peut faire appliquer le présent arrêté, étant par les présentes habilités à prendre les moyens ou à délivrer les billets de contravention qu’il estime nécessaire pour donner effet au présent arrêté.

37.       Quiconque ne se conforme pas au présent arrêté commet une infraction punissable à titre d’infraction de classe C sous le régime de la Partie II de la Loisur la procédure applicable aux infractions provinciales, L.N.-B. 1987, chap. P-22.1, et l’ensemble de ses modifications.

38.       Les dispositions de l’alinéa 96(1)b) de la Loi sur les municipalités du Nouveau-Brunswick, chap. M-22, concernant les animaux, sont applicables.

Dissociation

39.       Les dispositions du présent arrêté sont dissociables et, si un article, une phrase, une disposition ou un groupe de mots est déclaré invalide, cette décision n’entachera pas la validité du reste, qui demeurera en vigueur malgré ladite invalidité.

Modification

40.       Le présent arrêté peut être modifié par simple résolution du conseil.

 

Conformité

41.       Le fait de se conformer au présent arrêté ne soustrait pas de l’obligation de se conformer à tout autre Arrêté, Loi ou Règlement applicable en l’espèce.

Abrogation

42.       L’arrêté municipal numéro 42 intitulé « Arrêté de la Ville de Shippagan concernant les chiens »  ainsi que tous leurs  amendements sont, par la présente, abrogés.


Adoption

43.      Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption définitive.

PREMIÈRE LECTURE  (Par son titre)                                               Le 1 février 2010

DEUXIEME LECTURE  (Par son titre)                                               Le 1 février 2010

LECTURE DANS SON INTÉGRALITÉ                                                   Le 1 mars 2010

TROISIÈME LECTURE  (Par son titre et adoption)                              Le 1 mars 2010

____________________________                        ____________________________

Nathalie Robichaud                                                 Jonathan Roch Noël

Secrétaire municipale                                              Maire

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