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ARRETÉ NO. 55

ARRETÉ DE LOTISSEMENT

En vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 42 de la Loi sur l'urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, le Conseil de Shippagan Inc., dûment réuni, adopte ce qui suit:

DÉFINITIONS

1.         Dans le présent arrêté,

(a)           "agent d'aménagement" désigne l'agent d'aménagement de la Commission d'aménagement de la Péninsule acadienne;

(b)           "Arrêté de zonage" désigne l'Arrêté de zonage en vigueur dans la municipalité de Shippagan et ensemble ses modifications;

(c)           "Commission" désigne la Commission d'aménagement de la Péninsule acadienne;

(d)           "Conseil" désigne le Conseil municipal de Shippagan;

(e)           "donner sur" signifie également avoir un accès direct;

(f)           "largeur" désigne à l'égard d'un lot,

(i)                      lorsque les limites latérales du lot sont parallèles, la distance mesurée à angle droit entre ces limites, ou

(ii)                      lorsque les limites latérales ne sont pas parallèles, la distance mesurée selon une ligne parallèle à celle rejoignant les points d'intersection des limites latérales et de l'alignement, cette ligne parallèle devant passer par le point où la médiane perpendiculaire, ayant sa base sur la ligne reliant les deux points d'intersection, touche la ligne de retrait;

(g)           "Loi" désigne la Loi sur l'urbanisme, chapitre C-12 des lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973 et ensemble ses modifications;


(h)            "lot" désigne une parcelle de terrain ou deux ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire et servant ou destinées à servir d'emplacement à un bâtiment ou à une construction ou à une dépendance de ceux-ci;

(i)            "municipalité" désigne la municipalité de Shippagan Inc;

(j)            "rue" désigne un chemin, une route ou une rue appartenant à la municipalité ou à la Couronne;

(k)            "rue collectrice" désigne une rue utilisée pour assurer la circulation des véhicules entre les rues dessertes et les rues principales;

(l)            "rue desserte" désigne une rue utilisée principalement pour donner accès à des lots résidentiels ou à d'autres parcelles de terrain qui leur sont contigus;

(m)            "rue récréationnelle" désigne une rue utilisée principalement pour donner accès à des lots résidentiels situés dans une zone de chalets au sens de l'Arrêté de zonage.

CHAMP D'APPLICATION

2.          Le présent arrêté prévoit la réglementation du lotissement des terrains dans la municipalité de Shippagan.

PLANS PROVISOIRES

3.          (1)            Toute personne qui sollicite l'approbation d'un plan de lotissement comportant l'implantation de rues publiques ou futures, la réservation de terrains d'utilité publique, une dérogation ou, de l'avis de l'agent d'aménagement, l'intervention d'un service public ou la création de toute autre servitude, doit d'abord présenter à l'agent d'aménagement une demande écrite d'approbation d'un plan provisoire et sept exemplaires de ce plan dressés à l'échelle du millième.

(2)            Un plan provisoire doit être revêtu de la mention "plan provisoire" et indiqué ce qui suit:

(a)            le nom propose du lotissement projeté;

(b)            les limites de cette partie du plan dont l'approbation est sollicitée, indiquées par une ligne noire plus épaisse que les autres lignes du diagramme du plan;

(c)            l'emplacement, la largeur et le nom des rues existantes sur lesquelles donne le lotissement projeté ainsi que l'emplacement, la largeur et le nom des rues projetées de ce lotissement;

(d)            les dimensions et les dispositions approximatives des lots, des îlots, des terrains d'utilité publique et des autres parcelles de terrains proposés ainsi que les usages auxquels ils sont destinés;

(e)            la nature, l'emplacement et les dimensions de toute stipulation restrictive, de toute servitude ou de tout droit de passage existant affectant le terrain proposé pour le lotissement, et de toute servitude censée être concédée dans le périmètre du lotissement proposé;

(f)            les facteurs naturels et artificiels tels que bâtiments, voies de chemin de fer, routes, cours d'eau, fossés de drainage, marécages et lieux boisés dans le périmètre ou le voisinage du terrain dont le lotissement est projeté;

(g)            la disponibilité et la nature des approvisionnements en eau à usage domestique;

(h)            la nature et la porosité du sol;

(i)            les profils et élévations qui peuvent être nécessaires pour déterminer la pente des rues et le drainage du terrain;

(j)            les services municipaux disponibles, ou devant être disponibles, pour le terrain dont le lotissement est projeté;

(k)            lorsqu'il y a lieu de localiser le lotissement projeté par rapport aux rues ou aux facteurs naturels importants existants, un petit plan repère rencontrant l'agrément de l'agent d'aménagement et indiquant cette localisation;

(l)            des plans d'aménagement paysager et de plantation d'arbres;

(m)            l'emplacement projeté de chacun des bâtiments; et

(n)            tous les autres renseignements requis par l'agent d'aménagement pour assurer l'observation des dispositions de l'arrêté de lotissement.

RUES ET VOIES D'ACCES PUBLIQUES

4.          (1)            Les rues et les voies d'accès publiques dont le tracé figure sur un plan provisoire doivent avoir une larguer minimale comme suit:

(a)            les rues principales et collectrices:  20 mètres;

(b)            les rues de desserte:  15 mètres;

(c)            les rues récréationnelles:  9 mètres.

(2)            Nonobstant le paragraphe (1), toute rue traversant une zone donnée, doit avoir la largeur minimale prescrite pour cette zone.

(3)            Un cul-de-sac doit être d'une longueur maximale de 180 mètres à partir de l'alignement de la rue sur laquelle il donne et avoir un rayon d'au moins 20 mètres.

(4)            Aucune rue ne peut avoir une déclivité supérieure à huit (8) pour cent.

(5)            Lorsque l'accès à un lotissement comporte l'utilisation d'une rue existante ou de toute autre voie d'accès, il incombe à la personne qui sollicite l'approbation du plan

(a)            de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer que cette rue ou voie d'accès rencontre les mêmes normes que celles prescrites pour les rues se trouvant à l'intérieur du lotissement ou, si le lotissement ne prévoit pas le tracé de rues publiques, les mêmes normes que celles des rues des lotissements situées dans la municipalité, construites au cours des douze (12) mois précédents; et

(b)            de supporter une part du coût des travaux visés à l'alinéa (a) étant entendu que la participation par cet accès ne doit pas dépasser le coût par mètre linéaire pour les rues du lotissement ou lorsque le plan ne prévoit pas le tracé des rues publiques, le coût moyen par mètre linéaire des rues de lotissements situées dans la municipalité et construites au cours des douze (12) mois précédents.

(6)            Il ne peut être réservé aucune bande de terrain attenante à une rue à l'intérieur d'un lotissement proposé, sauf si elles sont dévolues à la municipalité.

(7)            Avant de faire une recommandation au Conseil relativement à l'emplacement des rues dans un lotissement proposé, la Commission doit

(a)            tenir compte de la topographie du terrain à lotir;

(b)            veiller à la création de lots qui puissent servir à la destination qui leur est attribuée;

(c)            s'assurer que les intersections de rues sont perpendiculaires dans la mesure du possible; et

(d)            prendre les mesures nécessaires

(i)                       pour assurer un accès aisé au lotissement proposé et aux lots qu'il comporte, et

(ii)                       pour rendre aisé le lotissement ultérieur du terrain visé par le projet de lotissement ou des terrains attenants.

(8)            Le nom des rues figurant sur un plan provisoire ou sur un plan de lotissement est soumis à l'approbation du Conseil.

LOTS, ILOTS ET AUTRES PARCELLES

5.          (1)            Tous les lots, îlots et autres parcelles de terrain dans un lotissement doivent donner sur:

(a)            une rue appartenant à la Couronne ou à la municipalité; ou

(b)            une autre voie d'accès que la Commission considère appropriée pour l'aménagement d'un terrain et qui rencontre son agrément.

(2)            Sous réserve des dérogations que peut accorder la Commission, les dimensions des lots doivent être conformes à celles prescrites par l'Arrêté de zonage.

(3)            Les îlots doivent être au plus deux cent quarante (240) mètres de longueur et d'au moins cent vingt (120) mètres et avoir une profondeur d'au moins deux lots.

(4)            L'agent d'aménagement doit exiger que soient indiqués sur le plan provisoire ou le plan de lotissement, les limites des rues et l'alignement des bâtiments sur les lots tels que prescrits, le cas échéant, par l'Arrêté de zonage ou un arrêté d'élargissement différé.

(5)            Dans le cas d'un projet de lotissement comportant une série de rues en arcs de cercle et de cul-de-sac, un îlot peut mesurer plus de deux cent quarante (240) mètres de longueur, si des passages pour piétons y sont aménagés et si la Commission estime que leur nombre, leur emplacement et leur largeur permettent d'y circuler aisément et assurent l'accès aux écoles, bibliothèques, terrains de jeux ou autres installations semblables.

TERRAINS D'UTILITÉ PUBLIQUE

6.          (1)            Sous réserve des dispositions particulières du présent article et comme condition d'approbation du plan de lotissement, il doit être mis de côté comme terrains d'utilité publique et indiqué de cette façon dans le plan de lotissement, des terrains équivalant à dix (10) pour cent de la superficie du lotissement, à l'exclusion des terrains devant être dévolus à titre de rues publiques, situés aux emplacements que la Commission recommande à l'approbation du Conseil.

(2)            Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'un plan de lotissement qui crée un lot uniquement en vue de l'annexer à d'autres parcelles pour des fins de lotissement ultérieur ou en vue de l'annexer à une parcelle de terrain contiguë pour agrandir cette parcelle ou créer un lot.

(3)            Le Conseil peut à sa discrétion et après avoir consulté la Commission, accepter que la mise de côté de terrains prévue au paragraphe (1) soit remplacée par le versement à la municipalité d'une somme égale à huit (8) pour cent de la valeur marchande des terrains du lotissement à la date de la présentation du plan de lotissement à l'approbation, à l'exclusion des terrains indiqués comme rues devant être publiques.

(4)            Lorsqu'en application des paragraphes (1) et (3), des terrains ont été mis de côté ou des sommes versées comme condition d'approbation d'un plan de lotissement, il ne peut être exigé que d'autres terrains soient mis de côté ou d'autres sommes versées comme condition d'approbation du plan de lotissement dans le cas où les terrains primitivement visés par le plan de lotissement font l'objet de lotissements ultérieurs.

PLANS DE LOTISSEMENT

7.          (1)            Toute personne dont le plan de lotissement est approuvé par l'agent d'aménagement ou qui est exempté par celui-ci d'en présenter un, peut lui présenter par écrit une demande d'approbation d'un plan de lotissement pour tout ou partie d'un terrain inclus dans le plan provisoire ou pour lequel une exemption a été accordée, accompagnée par

(a)            une reproduction du plan de lotissement sur toile opaque;

(b)            un double de ce plan sur toile transparente ou autre matériel transparent rencontrant l'agrément de l'agent d'aménagement;

(c)            sept (7) copies sur papier.

(2)            Un plan de lotissement doit être établi

(a) à l'échelle du millième, sauf lorsque l'agent d'aménagement estime qu'un plan établi au cinq centième, aux deux millième ou au cinq millième est plus pratique;

(b)            sur un matériel ayant l'une des dimensions suivantes, en centième

(i)                       21,5 x 35,5,

(ii)                       35,5 x 43, ou

(iii)            50 à 75 x 50 à 100; et

(c)            de telle façon que convienne à l'agent d'aménagement, quant à ses dimensions et à son emplacement, l'espace laissé au recto du plan pour l'approbation de l'agent d'aménagement, pour tout assentiment du Conseil, ainsi que pour les renseignements concernant le dépôt au bureau de l'enregistrement.

(3)            Un plan de lotissement doit indiquer

(a)            dans la légende,

(i)                       le nom du lotissement,

(ii)                       lorsque l'agent d'aménagement le prescrit, le nom d'une rue à laquelle le lotissement a accès.

(iii)            la municipalité ou la paroisse, le comté et la province où se trouve le terrain, et

(iv)                       l'échelle et la date de l'arpentage;

(b)            le nom du propriétaire du terrain et les mentions de l'enregistrement du ou des titres relatifs au terrain;

(c)            la direction Nord du plan, indiquée par une flèche pointant ailleurs que vers le bas du plan ou son prolongement;

(d)            l'éloignement et la disposition par rapport aux bornes et repères d'arpentage;

(e)            les limites de cette partie du plan à approuver, marquées d'une ligne noire plus épaisse que toutes les autres figurant dans le dessin du plan;

(f)            l'étendue de terrain qui sera dévolue à la municipalité pour les rues, identifiées par leurs noms et en caractères plus petits juste en-dessous des noms, par le mot "publique" mais si une partie seulement de la rue doit être indiquée ainsi, elle doit être notée à l'aide d'une ligne transversale, à angle droit, à chaque extrémité de la rue identifiée par une flèche;

(g)            la surface de terrain devant être dévolue à la municipalité pour la réalisation des rues futures, identifiée par les mots "rue future";

(h)            l'étendue de terrain à céder comme terrain d'utilité publique, identifiée par les mots "terrain d'utilité publique";

(i)            les limites des rues et autres parcelles de terrain matérialisées par un trait noir plein et montrer les azimuts et distances et, pour les courbes circulaires, les rayons, les angles au centre et leurs acres;

(j)            l'étendue de terrain donnant lieu à l'établissement de servitudes, indiquée par les mots qui en expliquent l'objet;

(k)            l'emplacement, les dimensions et les noms des rues donnant sur le lotissement;

(l)            la nature, l'emplacement et les dimensions de toute stipulation restrictive, de toute servitude ou de tout droit de passage existants;

(m)            les numéros et lettres nécessaires pour identifier avec précision chaque lot ou autre parcelle de terrain, et s'il est disponible, son numéro municipal;

(n)            l'emplacement et la description des bornes officielles d'arpentage;

(o)            tout projet de limite de rue ou d'alignement d'un bâtiment applicable, établi par un arrêté d'élargissement différé;

(p)            tout alignement de bâtiments ou toute ligne de retrait affectant le lotissement; et

(q)            sauf dans le cas d'un plan de lotissement d'un terrain dans une municipalité qui indique, d'une manière jugée satisfaisante par l'agent d'aménagement, sur le dessin du plan, l'emplacement du projet de lotissement par rapport aux rues existantes ou aux caractéristiques naturelles importantes sur un petit plan repère dressé à l'échelle du vingt millième au moins.

(4)            Un plan de lotissement doit être

(a)            établi spécialement pour le lotissement;

(b)            marqué:  "Plan de lotissement";

(c)            signé par le propriétaire du terrain dans le lotissement ou une personne qui, ne fût-ce la Loi ou une ancienne loi, serait le propriétaire ou le représentant autorisé de l'un ou de l'autre;

(d)            certifié exact par un arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick et revêtu de son sceau; et

(e)            accompagné

(i)                       de la preuve du titre de propriété que l'agent d'aménagement considère approprié, et

(ii)                       si le plan est signé par un représentant ainsi que le permet l'alinéa (c), d'une copie d'une autorisation écrite à cet effet.

(5)            Nul plan de lotissement ne peut être approuvé sauf contre versement des droits suivants:

SERVICES MUNICIPAUX

8.          (1)            Lorsqu'une personne se propose de lotir un terrain qui, conformément à l'article 5, doit comporter l'établissement d'une rue, ou qui, conformément à l'Arrêté de zonage en vigueur dans la municipalité, doit comporter l'implantation des services d'eau ou d'égouts ou les deux, l'agent d'aménagement ne peut approuver un plan de lotissement sauf, si de l'avis du Conseil,

(a)            le Conseil pourra dans un avenir prévisible implanter une rue, et en cas de besoin, les services d'eau ou d'égouts ou les deux, jusqu'à la limite du lotissement, ou que cette personne n'ait conclu avec le Conseil un accord y relatif obligeant également ses héritiers, successeurs et ayants droit; ou

(b)            la personne n'ait remis à la municipalité une garantie d'exécution acceptable par le Conseil, d'un montant suffisant pour couvrir le coût des équipements conformément aux dispositions du présent article et de l'article 9;

(c)            dans le cas où l'alinéa (b) s'applique, n'ait en outre constitué en faveur de la municipalité un cautionnement d'un montant jugé acceptable par le Conseil pour garantir les travaux et les matériaux contre tout vice pour une durée de douze (12) mois suivant la date d'approbation de ceux-ci conformément à l'article 8(2).

(2)            Les équipements et services visés au paragraphe 1 et à l'article 9, doivent être implantés, installés et érigés conformément aux normes établies par l'ingénieur municipal ou par le fonctionnaire que désigne le Conseil et sont soumis au contrôle, à la surveillance et à l'approbation de ce dernier.

9.             Lorsqu'une personne se propose de lotir un terrain situé dans toutes zones établies un vertu de l'Arrêté de zonage en vigueur dans la municipalité et que le lotissement doit comporter l'établissement d'une ou plusieurs rues et l'implantation des services d'eau ou d'égouts ou les deux, l'agent d'aménagement ne peut approuver un plan de lotissement à moins que cette personne n'ait pris des arrangements satisfaisants pour doter le lotissement de ces équipements et qu'elle n'ait conclu avec le Conseil un accord y relatif obligeant également ses héritiers, successeurs et ayants droit, et n'ait remis à la municipalité, une garantie d'exécution acceptable par le Conseil, le montant suffisant pour couvrir:

(a)            le paiement de quatre-vingt-dix pour cent (90%) du coût des équipements suivants:

(i)                       l'installation d'un réseau de distribution d'eau et d'un réseau d'égouts pour eaux usées et d'égouts de surface, lorsque les égouts de surface sont nécessaires,

(ii)                       le nivelage de la rue aux normes du ministère des Transports ou de la municipalité; ou

(b)            le paiement de cent pour cent (100%) du coût des équipements suivants:

(i)                       l'approvisionnement en électricité.

DISPOSITIONS GENERALES

10.        L'agent d'aménagement ne peut approuver un plan de lotissement si lui-même ou la Commission estime que

(a)            le terrain visé ne convient pas à l'affectation prévue et qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il ne reçoive pas cette affectation dans un délai raisonnable après l'adoption du plan de lotissement; ou

(b)            le mode de lotissement proposé compromettra la possibilité d'un lotissement ultérieur du terrain ou le lotissement d'un terrain attenant.

11.        Est abrogé l'Arrêté de lotissement de Shippagan intitulé "Règlement de subdivison" et portant le numéro 25.

12.        Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de son dépôt au bureau de l'enregistrement conformément aux prescriptions de l'alinéa 69(1)(b) de la Loi.

PREMIERE LECTURE (par son titre):                     avril 29, 1991

DEUXIEME LECTURE (par son titre):                     avril 29, 1991

LECTURE DANS SON INTÉGRALITÉ:                     mai 21, 1991

TROISIEME LECTURE (par son titre)

ET ADOPTION:                                                   mai 21, 1991

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            Secrétaire-greffier                                         Maire

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Activités à venir au Centre de plein air les Arpents de neige

Des activités sont organisées pour vous à toutes les fins de semaine au Centre de plein air les Arpents de neige, situé au Camping Shippagan, à Haut-Shippagan. Profitez-en, l'hiver est court !

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Plan stratégique 2009-2014 pour l’axe de développement économique

Le conseil municipal, lors de la réunion publique du mois de novembre 2009, a adopté le Plan stratégique 2009-2014 préparé pour l’axe de développement économique de la Ville de Shippagan. Ce plan aidera la municipalité dans ses actions, ses choix et ses décisions en matière de développement économique pour les années à venir, tout en tenant compte de l’ordre des priorités du plan, de ses capacités financières de la municipalité et de ses ressources humaines. Vous pouvez consulter.

Plan stratégique 2009-2014 pour l’axe de développement économique

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Plan stratégique 2009-2014 pour l’axe de développement économique
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Plan vert de la municipalité

L’équipe de l’Institut de recherche sur les zones côtières a tout récemment déposé le Plan vert à la Ville de Shippagan.  Le message du maire dans la préface du Plan vert indique que « Le plan permettra à la municipalité et à ses citoyens et citoyennes d’être conscientisés aux défis qui les entourent et permettra ainsi de réaliser les pratiques municipales susceptibles d’améliorer la performance environnementale de notre belle et magnifique ville ».

Plan vert - Une vision...des actions

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Plan vert - Une vision...des actions
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Le bénévolat t’interpelle?

As-tu déjà connu la gratification qu’apporte le bénévolat? Désires-tu voir ta communauté s’épanouir? Si oui, c’est le moment de t’impliquer dans ta communauté.  Le service des loisirs de la Ville de Shippagan peut sûrement t’offrir une occupation bénévole à la hauteur de tes attentes.  N’hésite plus et communique dès aujourd’hui avec le coordonnateur des loisirs, Monsieur Jules Desylva au 336-3900 par courriel à jules@shippagan.ca ou viens tout simplement le rencontrer et discuter des possibilités.  Bienvenue à tous!

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