ARRÊTÉ NO. 44
ARRÊTÉ NO. 44
ARRETÉ ETABLISSANT LE SERVICE D'INCENDIE,
LA PRÉVENTION ET L'EXTINCTION DES INCENDIES
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SHIPPAGAN EN VERTU DE L'AUTORITÉ QUI LUI EST DÉVOLUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 109 DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS, CHAPITRE M-22, LOI RÉVISÉES DU NOUVEAU-BRUNSWICK DE 1973 ET DES MODIFICATION, DUMENT RÉUNI, ADOPTE CE QUI SUIT:
1. Dans le présent arrêté, sauf indication contraire selon le contexte,
(a) "Conseil" désigne le conseil de ville de Shippagan
(b) "Service" désigne le service d'incendie de Shippagan
(c) "Pompier" désigne les pompiers volontaires de Shippagan
(d) "Chef Pompier" désigne le chef pompier de la ville de Shippagan
(e) "Loi sur la prévention des incendies" désigne la Loi sur la prévention des incendies, chapitre F-13 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick et son règlements.
2. Il est établi, par les présentes, un service de la ville de Shippagan désigné sous le nom de service d'incendie de Shippagan, le chef de ce service devant être connu sous le nom de chef ses Pompiers Volontaires de Shippagan.
3. Le personnel du service se composera de 20 pompiers, comprenant le chef pompier, le sous-chef et les capitaines.
LE SERVICE D'INCENDIE
4. (1) Le conseil nomme un agent de la prévention des incendies qui est d'office de chef pompier.
(2) Sur la recommandation du chef pompier, le Conseil peut nommer toute personne qualifiée à titre de pompier ou d'agent de la prévention des incendies, ou à ces deux titres.
(3) Répond aux conditions pour être nommé membre du service chargé de remplir des fonctions de lutte contre les incendies toute personne qui:
(a) a terminé avec succès au moins la 8ième année;
(b) est de bonne vie et moeurs;
(c) a subi avec succès un test d'aptitudes et toutes autres épreuves que chef pompier et l'agent du personnel peuvent exiger; et
(d) a un état de santé suffisamment bon pour remplir les fonctions de lutte contre les incendies.
(4) Toute personne nommée membre du service pour remplir des fonctions de lutte contre les incendies doit suivre un stage probatoire de 6 mois, période pendante laquelle elle doit suivre toute formation spéciale ou subir tous les examens que le chef pompier peut exiger.
(5) Dans le cas d'un membre en période de stage probatoire nommé pour remplir des fonctions de lutte contre les incendies qui échoue à ces examens, le chef pompier peut recommander au conseil qu'il soit renvoyé.
5. Le Conseil fixe la rémunération de tous les membres du service des incendies.
6. Le Chef Pompier doit rendre au Conseil de ville du fonctionnement efficace du service du service ainsi que de la discipline de ses membres, et
(a) peut établir les ordres et règles d'ordre général pouvant s'avérer nécessaire pour assurer le soin et la protection des biens, la bonne conduite des membres, et de façon générale, le fonctionnement efficace du service, pourvu que ces ordres et règles d'ordre générale n'aillent pas à l'encontre des dispositions d'un arrêté de la municipalité;
(b) doit avoir périodiquement les directives et modalités du service et peut établir un exécutif se composant des agents qu'il peut choisir de temps à autre pour l'aider à remplir ses fonctions;
(c) doit prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir, contrôler et éteindre les incendies ainsi que pour protéger les vies et les propriétés, et doit assurer l'application de tous les arrêtés municipaux concernant la prévention des incendies et concernant l'exercice des pouvoirs et des responsabilités que lui confère la Loi sur la prévention des incendies;
(d) est chargé d'appliquer le présent arrêté ainsi que les ordres et règles d'ordre général du service d'incendie;
(e) doit signaler tous les incendies au prévôt des incendies tel que l'exige la Loi sur la prévention des incendies;
(f) doit soumettre à l'approbation du Conseil, tel que celui-ci l'exige, leur demande d'équipement pour les prévisions budgétaires annuelle du service d'incendie.
(g) doit présenter au Conseil un rapport annuel des activités du service d'incendie au cours de l'année précédente y compris tous les appels auxquels le service à répondu, un inventaire du matériel, et les recommandations formulées pour promouvoir l'efficacité du service d'incendie;
(h) a l'entière responsabilité et l'unique contrôle de la conduite de toute les personnes sur les lieux de l'incendie, quelles soient membre du service d'incendie ou non;
(i) doit assigner aux pompiers leurs charges normales et toute autre fonction qu'il estime utile;
(j) doit établir ou faire établir un dossier de la présence de tous les pompiers pour chaque incendie;
(k) peut suspendre tout membre du service d'incendie pour cause de négligence, de mauvaise conduite ou de violation d'un arrêté ou d'un règlement et doit signaler la suspension immédiatement ou conseil de ville de Shippagan.
7. Le sous-chef lorsqu'il est de service, doit:
(a) répondre à tous les avertissements d'incendie;
(b) obéir à tous les ordres licites du chef des pompier; et
(c) être investi de tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions du chef des pompiers en l'absence de celui-ci.
8. Un capitaine doit:
(a) être responsable de la conduite de tous les pompiers de sa section;
(b) signaler par écrit au chef des pompiers l'absence d'un pompier et toute négligence, mauvaise conduite ou violation par un pompier d'un arrêté ou d'un règlement;
(c) pendant qu'il est de service, assumer la charge de tout le matériel de lutte contre les incendies et s'assurer qu'il est en bon état et en état de fonctionnement en tout temps pour permettre d'assurer un service efficace, et il doit signaler toute défectuausité de ce matériel au chef des pompiers;
(d) maintenir l'ordre et la discipline parmi les pompiers en tout temps pendant qu'il est en service.
GENERALITES
9. Les membres du service d'incendie doivent se conformer au présent arrêté ainsi qu'aux règles et règlements du service.
10. Les véhicules du service d'incendie ne doivent pas être utilisés pour des travaux autres que les travaux du service d'incendie sans le consentement du chef pompier ou de l'agent responsable.
11. (1) Nul véhicule du service d'incendie ne doit être utilisé pour le transport d'urgence d'une personne autre qu'un membre du service d'incendie sauf avec le consentement du chef pompier ou de l'agent responsable.
(2) Le chef pompier doit, dans un délai de vingt-quatre heures (24) signaler tout trajet d'urgence effectué en vertu de la présente partie au greffier municipal qui doit facturer les frais établis par le Conseil pour chaque trajet.
12. (1) Aucun matériel de lutte contre les incendies ne doit être apporté en dehors des limites de la municipalité sauf avec la permission du chef pompier ou de l'agent responsable.
(2) Dans le cas où le matériel de lutte contre les incendies est apporté sur les lieux d'incendie en dehors des limites de la municipalité, le chef pompier nommera un membre du service d'incendie responsable de ce matériel.
PRÉVENTION ET EXTINCTION DES INCENDIES
13. (1) Sous réserve des directives du chef pompier, les pompiers doivent remplir toutes les fonctions nécessaires à l'application du présent arrêté, des règlements et de la Loi sur la prévention des incendies ou de toute autre Loi concernant la prévention et l'extinction des incendies.
(2) Le Chef Pompier
(a) est autorisé à appliquer les dispositions du présent arrêté concernant la prévention et l'extinction des incendies;
(b) est autorisé à appliquer la Loi sur la prévention des incendies et son règlement; et
(c) sans limiter la portée générale de ce qui précède, a, par les présentes, dans les mêmes conditions les mêmes pouvoirs que ceux qui sont accordés au Prévôt des incendies en application des articles 11, 12, 16 et 21 de la Loi sur la prévention des incendies.
14. Le Chef Pompier ou toute autre personne autorisé par écrit par celui-ci peut entrer dans un bâtiment à toute heure raisonnable pour effectuer une inspection visant à prévenir les incendies ou enquêter sur la cause ou l'origine d'un incendie.
15. (1) Nul ne doit allumer un feu à l'extérieur d'un bâtiment pour brûler des résidus solides ou des déchets dans les limites de la ville entre le 1er mai au 1er novembre sans avoir obtenu le permission écrite du chef pompier.
(2) Il est interdit d'allumer un feu pour brûler l'herbe sèche sans le limites de la ville entre le 1er mai le 1er novembre sans avoir obtenu la permission écrite du chef pompier.
16. Lorsque personne n'occupe le bâtiment, la structure ou le local qui fait l'objet d'une ordonnance et que le propriétaire est absent de la province ou ne peut pas y être trouvé, le chef pompier, après avoir signifié un avis de l'ordonnance au propriétaire,
(a) par courrier recommandé envoyé à sa dernière adresse connu, ou
(b) par publication dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité, exécuter l'ordre à condition que les dépenses encourues n'excèdent pas la somme de $300.00 et, sur l'approbation du Conseil, tout ordre comportant une dépense de plus de $300.00
17. Nul ne doit entreposer de l'essence, de l'huile, des gaz liquéfiés ou tout autre produit de pétrole sauf dans des installations qui répondent aux normes contenues dans la dernière édition du Code National de prévention des incendies du Canada.
18. L'établissement d'installations pour la distribution des liquides inflammables doit être conforme aux exigences de la Loi sur la prévention des incendies et au paragraphe 4.5.8, Partie 4 du Code national de prévention des incendies du Canada, dernière édition.
GENERALITES
19. (1) Le chef des pompiers, le conseil de ville de Shippagan, afin d'empêcher un incendie de se propager, émettre une ordonnance en vue de faire abattre, démolir, ou enlever un bâtiment ou un structure.
(2) Lorsqu'un bâtiment ou une structure est abattu, démoli, enlevé ou détruite en application du paragraphe 1, la municipalité est tenu de verser une indemnisation raisonnable au propriétaire du bâtiment ou de la structure en question.
20. Sur la demande du chef des pompiers, toute personne sur les lieux d'un incendie doit aider les pompiers à remplir leurs fonctions et obéir à tous les ordres et directive donnés par le chef des pompier relativement à l'incendie.
21. (1) Lorsque le chef des pompiers, ou tout autre personne responsable lors d'un incendie juge qu'il est utile d'empêcher les personnes ou les véhicules de se regrouper, il peut placer ou faire placer un câble ou autre genre de barrage à travers une rue ou lieu public pour indiquer la zone interdite aux personnes ou aux véhicules.
(2) Nul sauf les membres du service d'incendie, la police et le propriétaire de la propriété menacée par l'incendie, ne doit pénétrer ou se trouver dans une zone délimitée par des câbles ou des barrages en application du paragraphe 1.
22. Nul ne doit placer des articles de façon à empêcher les pompiers de pénétrer dans un local par une fenêtre, une porte, un escalier ou un passage.
23. Le présent arrêté entre en vigueur et prend effet le jour de son adoption par le Lieutenant-gouverneur en Conseil.
PREMIERE LECTURE: le 6 février, 1989
DEUXIEME LECTURE: le 6 février, 1989
TROISIEME LECTURE ET
ADOPTION PAR LE CONSEIL: le 3 avril, 1989
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J.C. DeGrâce, maire Eloi Haché, secrétaire municipal
ARRÊTÉ 44-2003
RÈGLEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE SHIPPAGAN CONCERNANT L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE D’INCENDIE.
1. PRÉAMBULE:
a)Tel que prévu à l’article 109, de la Loi sur la municipalité, chap. m-22, L.R.N.B 1973, telle que modifiée, le conseil municipal adopte les dispositions suivantes afin d’organiser son service d’incendie.
b)À son entrée en vigueur le présent règlement remplace le règlement No 44 adopté en troisième lecture le 3 avril 1989.
2. DÉFINITIONS DANS LE PRÉSENT ARRÊTÉ:
Conseil:désigne le conseil municipal de la ville de Shippagan.
Cadre: désigne le chef pompier, l’assistant chef , le 1er capitaine et le 2e capitaine.
Service d’incendie: désigne le service d’incendie de la ville de Shippagan.
Pompiers: désigne tout pompier volontaire du service d’incendie étant soit permanent ou en probation.
Agent de prévention des incendies: désigne tout pompier dûment nommé par le conseil à ce poste et comprend en tout temps le chef pompier.
Loi sur la prévention des incendies: désigne la Loi sur la prévention des
incendies chap. F-13 L.R.N.B. 1973, telle que modifiée.
Loi sur les municipalités: désigne la Loi sur les municipalités chap. m-22, L.R.N.B. 1973, telle que modifiée.
3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES:
3(1) Un nouveau règlement pour organiser et assurer le fonctionnement efficace d’un service d’incendie est par les présentes établi.
3(2) Tous les pompiers servant pour le service d’incendie devront respecter les dispositions du présent règlement et en tout temps, ceux-ci auront comme responsabilité première l’extinction et la prévention des incendies ainsi que la sauvegarde des personnes et des biens en cas d’incendie.
3(3) Un comité constitué à cet effet nomme les cadres pour le service d’incendie. Ces cadres sont le chef pompier, l’assistant chef, le 1er capitaine et le 2e capitaine. Ces cadres ainsi nommés sont d’office désignés au titre d’agent de prévention d’incendie. Les agents de la prévention des incendies sont autorisés à exécuter les dispositions et les règlements de la Loi sur la prévention des incendies et ceux-ci, ont les mêmes conditions et les mêmes pouvoirs que ceux qui sont accordés au prévot des incendies en application des articles11, 12, 16 et 21 de la Loi sur la prévention des incendies.
3(4) Le comité responsable de l’embauche des cadres est constitué de trois membres étant le conseillé(ère) responsable des pompiers, l’administrateur(trice) municipal(e) et une personne du public nommée par le conseil. Le choix des cadres est fait par ce comité et leur décision est soumise au conseil pour approbation officielle.
3(5) Dans toute éventualité les cadres seront nommés pour des mandats fixes. Le chef pompier et le deuxième capitaine seront nommés pour un 1er mandat de 4 ans. L’assistant chef et le 1er capitaine seront nommés pour un 1er mandat de 2 ans. Par la suite, tous les mandats seront pour un terme de 4 ans. De cette façon, à tous les deux ans, le comité aura à nommer deux cadres. En aucun temps, un cadre ne pourra être nommé pour plus de 2 mandats consécutifs.
3(6) Sur recommandation du chef pompier, le conseil peut nommer toute personne qui se qualifie selon les exigences du présent règlement au poste de pompier. De façon générale, le conseil suit la recommandation du chef pompier, toutefois, le conseil n’est pas tenu de suivre une telle recommandation et peut pour toute raison jugée valable, refuser la désignation d’une personne au poste de pompier et ce même si la personne se qualifie selon les exigences du présent règlement.
3(7) Le conseil décidera du nombre de pompier étant nécessaire pour le service d’incendie. Pour établir ce nombre, le conseil tiendra compte de l’opinion du chef pompier et de l’obligation d’assurer la protection des personnes et des biens en cas d’incendie.
4. QUALIFICATIONS NÉCESSAIRES:
4(1) Afin d’être candidat pour être nommé pompier, toute personne doit de préférence être résidant de la municipalité et remplir les exigences et qualifications suivantes:
(a) Avoir terminé avec succès une 12e année scolaire.
(b) Ne pas avoir été trouvé coupable d’une infraction au code criminel ou autre loi de nature pénale.
c)Avoir un état de santé jugé acceptable pour remplir les tâches d’un pompier, selon l’opinion d’un médecin désigné par le conseil.
(d) Avoir suivi et complété avec succès le Niveau I de la formation de pompier tel que réglementé par la province.
4(2) Toute personne nommé “pompier” doit d’abord compléter une période de probation de un an. Au cours de cette année, pour être nommé à titre permanent, elle doit suivre et réussir les formations requises par le service d’incendie lors des programmes d’entraînement des pompiers portant sur le façon de combattre et de prévenir les incendies.
Durant la période de probation d’un an, le pompier en probation devra obligatoirement avoir obtenu le Niveau I de la formation de pompier tel que réglementé par la province.
4(3) Un comité étant formé du chef pompier, de l’assistant chef et d’un capitaine décidera si le pompier en probation a rempli les exigences demandées. Toute décision du comité devra être transmise par écrit au conseil pour approbation officielle.
4(4) Afin d’être candidat pour être nommé chef-pompier et assistant chef, toute personne doit remplir les exigences et qualifications suivantes:
a) Avoir un minimum de 8 années de service à titre de pompier.
b) Avoir été nommé à titre de cadre du service d’incendie pendant au moins un mandat.
c) Ne pas avoir été trouvé coupable d’une infraction au code criminel ou autre loi de nature pénale.
d)Avoir suivi et complété les programmes d’entraînement et de formation de façon à avoir obtenu le Niveau I et Niveau II tel que réglementé par la province.
4(5) Afin d’être candidat pour être nommé 1er et 2e capitaine, toute personne doit remplir les exigences et qualifications suivantes:
a)
Avoir un minimum de 4 années de service à titre de pompier.
Avoir suivi les programmes d’entraînement de pompier
étant disponible au service d’incendie portant sur la
façon de combattre et de prévenir les incendies.
c) Ne pas avoir été trouvé coupable d’une infraction au code criminel ou autre loi de nature pénale.
d)Avoir suivi et complété les programmes d’entraînement et de formation de façon à avoir obtenu le Niveau I et Niveau II tel que réglementé par la province.
4(6) Afin d’assurer la formation des pompiers dans les délais prévus au présent règlement, le service d’incendie devra embaucher de temps à autres des instructeurs et /ou inscrire les membres du service dans des sessions de formation étant organisées de temps à autres.
5. RESPONSABILITÉS DES CADRES
5(1) Le chef pompier doit rendre compte à la municipalité du fonctionnement efficace du service d’incendie sans limiter ce qui précède. Le chef pompier doit entre autres:
a) Suivre les directives et normes de fonctionnement lui étant dictées par l’administrateur(trice) municipal(e), qui sera en tout temps le superviseur immédiat du chef pompier à l’égard de toutes ses responsabilités pour les affaires du service d’incendie.
b) Administrer et exploiter de façon adéquate le service d’incendie et diriger les membres du service;
c)Donner les ordres et fixer les règles nécessaires à l’entretien et à la protection des biens du service, à la bonne conduite des membres du service et à une exploitation efficace de celui-ci, sujet toutefois à ce que ces ordres et ces règles n’entrent pas en conflit avec les dispositions de tout règlement de la municipalité;
d)Réviser de façon périodique les règles administratives et les modalités du service et créer des comités composés des pompiers qu’il peut désigner de temps à autre afin de l’aider dans ses fonctions;
e) Prendre toutes les mesures appropriées afin de prévenir, de contrôler et d’éteindre les incendies et afin de protéger la vie et les biens. Sans limiter ce qui précède, le chef pompier pourra entre autre désigner et engager des pompiers retraités afin de l’assister dans des situations d’urgence lorsque nécessaire.
f)Faire appliquer tous les règlements municipaux concernant la prévention des incendies et en outre exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions qui lui incombent en vertu
de la Loi sur la prévention des incendies;
(g)Assumer la responsabilité de l’application du présent règlement, des ordonnances générales et des règlements du service;
h)
Signaler tous les incendies au prévôt des incendies tel que le stipule la Loi sur la prévention des incendies;
i) Authentifier l’exactitude de tous les comptes et dépenses du service d’incendie ainsi que soumettre les feuilles de temps à l’administration municipale le dernier jour de chaque mois.
j) Soumettre au conseil pour approbation, et tel que l’exige le conseil, les estimations annuelles des dépenses du service de chaque année;
k) Maintenir un compte bancaire pour les activités de la brigade. Fournir à l’administration de la municipalité un état de compte à tous les trois mois afin de donner un relevé des dépôts et retrait du compte bancaire.
l) Rédiger à l’intention du conseil un rapport annuel dressant le bilan des activités du service d’incendie au cours de l’année précédente, y compris tous les appels auxquels a répondu le service d’incendie, tous les incendies survenus sur le territoire, une évaluation des pertes subies, un inventaire du matériel de lutte contre les incendies, les noms de tous les membres du service d’incendie et des recommandations afin d’améliorer l’efficacité du service d’incendie;
m)Avoir l’entière responsabilité de la conduite de toutes les personnes se trouvant sur les lieux d’un incendie, qu’elles soient membres du service d’incendie ou non, être la seule personne habilitée à commander sur les lieux d’un tel incendie;
n) Assigner aux pompiers leurs fonctions habituelles et d’autres fonctions qu’il juge appropriées;
o) Tenir ou faire tenir un registre d’assiduité de tous les pompiers sur les lieux de chaque incendie, ainsi que la participation des pompiers aux pratiques et / ou simulations;
p)Organiser un minimum de 12 pratiques par année;
q)Suspendre de façon temporaire tout membre du service pour négligence dans l’exécution de ses fonctions, mauvaise conduite ou non respect du présent règlement ou de toute règle et signaler ensuite par écrit la suspension au comité de discipline dans un délai de 48 heures;
L’ ASSISTANT CHEF
5(2) Lorsqu’il est en fonction l’assistant chef:
a) Répond sans délai à toutes les alertes d’incendie;
b) Obéit à tous les ordres qui lui sont données par le chef des pompiers, et
c)En l’absence du chef des pompiers, il exerce tous les pouvoirs et effectue toutes les fonctions du chef des pompiers.
1er et 2e CAPITAINE
5(3) 1er Capitaine
a) Assume la responsabilité de la conduite des pompiers;
b)Signale par écrit au chef des pompiers l’absence de tout pompier et toutes négligences, mauvaise conduite ou non-respect du présent règlement ou règle de la part d’un pompier;
c) Lorsqu’il est en fonction, assume la responsabilité de tout le matériel de lutte contre les incendies qui lui est confié et voit à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement et prêt en tout temps à être utilisé de façon efficace, en plus de signaler toute défectuosité dudit matériel au chef des pompiers; et
d) Assure l’ordre et la discipline des pompiers en tout temps lorsqu’ils sont en service.
5(4) 2e Capitaine
a)Assume toutes les responsabilités qui lui sont assignées par le chef pompier
b)
En l’absence du 1er capitaine, assume toutes les responsabilités qui sont celles du 1er capitaine.
POMPIERS
5(5) a) Lorsqu’ils en reçoivent l’ordre du chef des pompiers, tous les pompiers se réunissent afin de tenir des exercices et de recevoir des directives sur l’utilisation du matériel de lutte contre les incendies au moment et à l’endroit spécifié par le chef des pompiers.
b) Lorsqu’il y a incendie ou urgence nécessitant le service d’incendie,
les pompiers doivent se rendre sans délai à la brigade afin de répondre à l’urgence.
c)Faire toutes les tâches assignées et requises afin d’assurer la prévention des incendies et la protection des biens et des personnes dans les territoires desservis par le service d’incendie.
6. GÉNÉRALITÉ
6(1) Les membres du service d’incendie se conforment au présent règlement municipal ainsi qu’aux règles internes du service.
6(2) Les véhicules du service d’incendie et le matériel de lutte contre les incendies ne peuvent être utilisés pour aucun autre type de travail que celui du service d’incendie sans que le chef pompier ou le cadre en fonction n’ait donné son consentement.
6(3) Aucun véhicule du service d’incendie ne peut être utilisé afin de transporter d’urgence une personne
autre qu’un membre du service d’incendie.
6(4) Nul ne peut transporter le matériel de lutte contre les incendies du service au-delà des limites de la municipalité et du territoire desservi sans avoir d’abord obtenu l’autorisation du chef pompier.
6(5) Lorsque du matériel de lutte contre les incendies est transporté au-delà des limites de la municipalité sur les lieux de tout incendie:
a)
Le chef des pompiers désigne un membre du service d’incendie afin qu’il assume la responsabilité du matériel de lutte contre les incendies ainsi transporté;
b)
Nul pompier ne peut quitter la municipalité ou le territoire desservi sauf si sa présence est requise afin de faire fonctionner le matériel de lutte contre les incendies en question;
7. Les cadres devront s’assurer que les membres de la brigade reçoivent l’habit réglementaire de la municipalité pour le travail et voir à ce que l’équipement de leurs pompiers soit en bon état et soit sécuritaire. Ils seront responsables de faire l’inventaire de l’équipement de leurs pompiers et voir aux changements d’adresse, du numéro de téléphone et toute autre chose affectant les pompiers sous leur direction. Les cadres du service auront à donner l’exemple aux pompiers volontaires.
7(1) À moins d’avoir demandé et reçu une exemption écrite du comité de discipline, les cadres et les pompiers devront participer à un minimum
- de 50% des sorties d’urgence;
- de 50% des assemblées de la brigade;
- de 50% des pratiques du service des incendies;
7(2) Les cadres et les pompiers doivent également participer aux activités sociales organisées pour la brigade afin de promouvoir le service d’incendie. Toutefois, lors de la tenue de l’activité, un nombre suffisant de pompiers doivent toujours être désignés en appel par le chef pompier afin d’assurer la sécurité du public dans l’éventualité d’un incendie ou autre événement urgent nécessitant les services de la brigade.
7(3) Lors de l’organisation d’une activité sociale, un comité peut être crée pour administrer et organiser l'activité. Cependant, ce comité existe seulement pour la durée d’organisation et de la tenue de l’activité. En tout temps, le comité doit rendre compte au chef pompier qui lui, peut dissoudre le comité dans toute situation jugée nécessaire pour le fonctionnement efficace de la brigade. Le comité doit fournir des rapports périodiques au chef pompier afin de le tenir informé de la situation réelle quant à l’activité organisée. Le chef pompier devra maintenir les rapports en dossier et les inclure dans son rapport et bilan annuel remis à la municipalité.
7(4) Les dépenses et revenus des activités sociales devront être comptabilisées de façon adéquate. Un minimum de 50 % des bénéfices réalisés par les activités sociales devront être utilisés pour l’achat d’équipement pour la brigade. La balance des argents devront être destinés pour des causes de bienfaisance dans les communautés desservies par le service d’incendie. Toutefois, tout don devra d’abord être approuvé par le conseil.
7(5) Les cadres et pompiers s’engagent en acceptant leur poste de :
- se rendre sur les lieux d’un incendie à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit;
-respecter les ordres qui leur sont données par un cadre supérieur.
7(6) Les cadres devront adopter une attitude respectueuse envers les pompiers et les autorités.
8. RETRAITE
8(1) L’âge de la retraite pour un “pompier” est 60 ans. Toutefois, sur recommandation du chef pompier au comité, un pompier peut être exempté de se retirer à 60 ans. Une telle exemption sera seulement disponible si le pompier en question est assigné à une tâche spécifique pour laquelle, il a des aptitudes et /ou une compétence particulière qui est nécessaire pour le maintient de l’efficacité du service d’incendie, sans mettre en péril la sécurité des autres pompiers ou membre du public.
De la même façon, un pompier pourra être forcé de se retirer avant l’âge de 60 ans dans toute situation où il est établi à la satisfaction du comité que le pompier en question n’a plus les capacités physiques et / ou mentales pour remplir les exigences de son poste. La décision du comité devra être soumise au conseil pour approbation officielle.
8(2) L’âge de la retraite pour un “cadre” est de 65 ans. Cependant, le comité peut s’enquérir sur l’état de santé d’un cadre et peut décider de terminer son emploi avant l’âge prévu, si le comité est d’opinion que le cadre n’a plus la capacité physique ou mentale en raison de maladie, pour exercer ses tâches au sein de la brigade. La décision du comité devra être soumise au conseil pour approbation.
9. PRÉVENTION ET EXTINCTION DES INCENDIES
9(1) Sous réserve d’autres directives émanant du chef pompier, les fonctions de l’agent de prévention des incendies sont celles nécessaires à l’application du présent règlement, des règles, de la Loi sur la prévention des incendies et des autres lois concernant la prévention et l’extinction des incendies.
9(2) Un agent de la prévention des incendies ou toute personne autorisée par écrit par un agent de la prévention des incendies peut pénétrer dans tout immeuble à une heure raisonnable afin d’inspecter les lieux aux fins de la prévention des incendies ou d’une enquête sur les causes ou l’origine d’un incendie.
9(3) Sauf s’il est allumé dans un incinérateur construit de façon adéquate et approuvé par écrit par un agent de la prévention des incendies, nul n’est autorisé à allumer un feu à l’extérieur d’un immeuble dans le but de se débarrasser de tout matériel, de tout rebut sans la permission écrite d’un agent de la prévention des incendies.
9(4) Il est interdit d’allumer un feu, afin de se débarrasser d’herbe séchée sans le consentement écrit d’un agent de la prévention des incendies.
9(5) Lorsqu’une ordonnance est émise au sujet d’un immeuble, d’une structure ou d’un lieu inoccupé et que le propriétaire est absent de la province ou ne peut être localisé, un agent de la prévention des incendies peut donner avis de l’ordonnance au propriétaire par courrier recommandé à la dernière adresse connue dudit propriétaire.
9(6) Nul ne peut entreposer de l’essence, de l’huile, des gaz liquéfiés ou tout autre produits pétroliers, sauf si ces produits sont entreposés dans les installations répondant aux normes contenues dans la dernière édition du code national de prévention des incendies du Canada.
9(7) La construction d’installation libre-service pour la distribution des liquides inflammables doit se faire conformément aux exigences de la Loi sur la prévention des incendies et du paragraphe 4.5.8 de la partie 4 du code national de la prévention des incendies du Canada, dernière édition.
9(8) Le chef des pompiers ou deux membres du conseil, peuvent afin d’empêcher la propagation d’un incendie, émettre une ordonnance exigeant l’enlèvement, la démolition ou le retrait de tout immeuble ou structure.
9(9) Lorsqu’un immeuble ou une structure est enlevé, démoli, retiré ou détruit en vertu du paragraphe 9(8) du présent article, la municipalité paie au propriétaire de cet immeuble ou structure une indemnisation raisonnable.
9(10) Lorsque le chef des pompiers, l’assistant chef ou tout autre personne en charge des opérations sur les lieux de l’incendie juge qu’il est recommandable d’éloigner des lieux de l’incendie la foule de personnes présentes ou des véhicules, il peut placer ou faire placer une corde ou tout autre obstacle traversant toute rue ou lieu public afin d’indiquer les limites de la zone où il est interdit aux personnes ou aux véhicules de circuler.
9(11) Nul ne peut, sauf les membres du service d’incendie, les policiers et le propriétaire d’un immeuble menacé par un incendie, pénétrer ou se trouver dans une zone délimitée par des cordes ou des barrières placées en vertu du paragraphe (1) du présent article.
10. RÈGLES DE CONFLITS
10(1)Afin d’identifier toutes situations de conflit réel ou apparent tout cadre et / ou pompier qui sera élu conseiller municipal devra suspendre ses activités au sein de la brigade, pendant la durée de son mandat en tant que conseiller municipal.
Une fois son mandat terminé, le pompier pourra réintégrer son poste au sein de la brigade. Toutefois, il ne sera pas nécessaire qu’il soit réintégré à titre de cadre du service d’incendie dans l’éventualité ou son poste est occupé par quelqu’un d’autre.
11. COMITÉ DE DISCIPLINE
11(1) Par le présent règlement un comité de discipline est crée afin de remplir les fonctions et le mandat étant défini ci-après. Les membres du comité de discipline sont les mêmes personnes qui ont été nommées pour former le comité d’embauche qui d’office va par la suite agir comme comité de discipline.
11(2)Le comité de discipline doit reconnaître que le chef pompier dirige le service d’incendie et qu’à cette fin le chef pompier a l’autorité pour exiger des normes de conduite et responsabiliser ses subalternes, étant les autres cadres et les pompiers.
11(3) Le comité de discipline doit reconnaître que le chef pompier peut déléguer certaines tâches à son assistant chef 1er et 2e capitaine afin d’assurer une répartition du travail de façon efficace. Toutefois, le chef pompier demeure le responsable et le dirigeant du service d’incendie.
11(4) Le comité de discipline doit reconnaître que le chef pompier a le pouvoir d’appliquer des directives et si elles ne sont pas suivies et/ou appliquées, que le chef pompier peut donner un avertissement ou suspendre de façon temporaire un membre du service.
Lorsque le chef pompier aura à appliquer une telle réprimande, il devra en aviser le comité de discipline par écrit dans les 48 heures.
11(5) Le comité de discipline ne révisera pas la réprimande donnée par le chef pompier sans avoir reçu un grief écrit (plainte) du pompier visé par la réprimande.
11(6) Le comité de discipline pourra recevoir des plaintes et/ou griefs des cadres et pompiers.
11(7) Le comité de discipline agira en respectant les règles de justice naturelle en donnant à toutes les parties à un grief le droit et l’opportunité de se faire entendre et de présenter de la preuve. Pour ce faire, le comité de discipline pourra établir ses règles de procédure.
11(8) Le comité de discipline aura le pouvoir de réviser toute réprimande appliqué par le chef pompier, s’il y a un grief et/ou plainte écrite. Dans toute situation de plainte et / ou grief, le comité de discipline peut annuler ou modifier la réprimande appliquée par le chef pompier. La décision du comité doit être soumise au conseil pour approbation officielle.
11(9) Le chef pompier ne pourra en aucun temps congédier un autre cadre et /ou un pompier. Seul le conseil sur recommandation du comité de discipline pourra congédier un membre du service d’incendie.
11(10) Dans toutes situations où le chef pompiers allègue que le comportement peut mériter un congédiement, il doit d’abord suspendre le membre du service, faire une plainte à cet effet au comité de discipline qui doit tenir une audience dans les 30 jours qui suivent. Le comité de discipline aura à tenir une audience et prendre une décision quant à la réprimande juste. Cette décision devra faire l’objet d’une approbation officielle du conseil.
11(11) Tout pompier ou cadre peut adresser une plainte au comité de discipline sans être l’objet de représailles et / ou contraintes des autres membres du service et / ou du chef pompier.
11(12) De façon générale le comité de discipline reconnaît le pouvoir du chef pompier de donner des avertissements et/ou suspensions. Toutefois, le comité a le pouvoir d’intervenir et convoquer le chef pompier et /ou autre cadre dans toute situation où il y a des allégations sérieuses d’abus d’autorités.
11(13)Dans toutes situations où le fonctionnement efficace de la brigade est questionné ou mis en doute, le comité peut convoquer les cadres et pompiers désignés afin de tenir une enquête et prendre toute mesure qui s’impose afin de régler le problème interne identifié par l’enquête. Les dites mesures pourront même être des réprimandes allant de l’avertissement au congédiement si jugé nécessaire sur approbation officielle du conseil.
Le présent document arrêté entre en vigueur et prend effet le jour de son adoption définitive.
Première lecture: 1 décembre 2003
Deuxième lecture: 1 décembre 2003
Lecture dans son intégralité: 22 décembre 2003
Troisième lecture par son titre et adoption: 22 décembre 2003
Raymond H. Haché, maire Éloi Haché, secrétaire municipal
Location
http://www.shippagan.ca/index.cfm/1,127,360,html
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